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Notion de groupe et associations : la Cour de cassation applique le critère de contrôle au sens du code du commerce

Cass. soc., 15 avril 2026, n°24-19.018

Par cet arrêt, la Cour de cassation confirme l’application de la notion de groupe à un réseau associatif, dans le cadre de l’obligation de reclassement préalable à un licenciement pour motif économique. L’article L.1233-4 du code du travail définit le groupe par (i) l’existence d’un contrôle au sens du code de commerce et (ii) la permutation de tout ou partie du personnel.

En l’espèce, une association ayant fondé plusieurs autres associations, avait licencié une salariée pour motif économique. Réembauchée un mois plus tard dans l’une de ces associations, elle reprochait à son employeur de ne pas lui avoir proposé le poste dans le cadre de son obligation de reclassement.

La Cour d’appel avait donné droit à la salariée et jugé que ce réseau d’associations caractérisait effectivement un groupe. Elle avait ainsi considéré que les activités, l’organisation et le lieu d’exercice de l’association et des autres associations permettaient d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, peu important que l’association ne désigne qu’un tiers des membres du conseil d’administration de l’association adhérente.  

Or, la Cour de cassation a censuré l’arrêt d’appel en rappelant que la cour ne pouvait se prononcer sans vérifier le deuxième critère posé par l’article L 1233-4 du code du travail c’est-à-dire l’existence d’un contrôle caractérisant un groupe. Les juges devaient donc caractériser au préalable l’existence de liens de contrôle au sens du Code de Commerce.

Ce faisant, la Cour de cassation ouvre la voie à la reconnaissance d’un groupe au sein d’un réseau associatif, sous réserve de remplir les deux critères de l’article L.1233-4 et faisant ainsi application de la définition du Code de commerce à la notion de Groupe dans un réseau associatif.

En pratique, cette décision implique pour les associations une certaine vigilance dans la détermination du périmètre de leur obligation de reclassement en cas de licenciement économique.